Pour déterminer s’il y a rupture de contrat, le juge doit rechercher si le retrait sans condition et immédiat de l’ensemble des produits à venir sans fournir de produits de remplacement est susceptible de permettre à l’agent la poursuite normale de ses objectifs contractuels.
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 6 novembre 2012, un agent commercial est lié, à titre exclusif, à une société d’édition pour vendre plusieurs de ses produits figurant sur une liste annexée au contrat avec une clause d’objectifs, dans certains arrondissements d’une agglomération.Ce contrat prévoyait une clause selon laquelle la maison d’édition se réservait le droit de confier ou non de nouveaux produits, non compris dans cette liste, à l’agent qui pouvait ou non l’accepter, sans que son refus ne fasse obstacle à la poursuite du contrat.
Se prévalant de cette clause, la maison d’édition notifie à son agent sa décision de lui retirer sans délai la commercialisation de ses nouveaux produits.
L’agent, estimant que cette décision était constitutive d’une rupture du contrat imputable au mandant, avait alors agi dans l’espoir d’obtenir le paiement d’une indemnité de cessation de contrat.
Les juges du fond rejettent sa demande. Selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans sa décision du 21 juin 2011, la société mandante n’a fait qu’appliquer la clause du contrat et a motivé sa décision par les très mauvais résultats de l’agent. La société, qui n’a pas méconnu son devoir de bonne foi dans l’exécution du mandat, ne peut se voir reprocher aucun manquement contractuel et la rupture du contrat n’était pas justifiée.
Mais la Cour de cassation ne suit pas cette analyse. La cour d’appel aurait en effet dû rechercher si le retrait sans condition et immédiat de l’ensemble des produits à venir sans fournir de produits de remplacement était susceptible de permettre à l’agent la poursuite normale de ses objectifs contractuels.
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