Responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie

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Par la Rédaction | Publié le 17 avril 2013
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L’absence de précision quant à la durée du préavis et l’attitude ambivalente d’une société résulte en une rupture brutale de la relation commerciale établie nécessitant réparation.

Une société met fin à la relation contractuelle qu’elle entretenait avec une société de sous-traitance depuis 11 ans. La société de sous-traitance demande alors des dommages-intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie.
Dans un arrêt du 23 février 2012, la cour d’appel de Bourges accueille cette demande au motif que, en raison de la durée de la relation commerciale établie, et à défaut de préavis écrit, la société de sous-traitance avait subi un préjudice du fait de la rupture brutale de la relation, préjudice qu’il convenait donc de réparer puisque la société ne justifiait pas d’une impossibilité de poursuivre la relation contractuelle avec la société de sous-traitance. Par ailleurs elle retenait l’attitude ambivalente de la société qui avait empêché la société de sous-traitance de prendre des mesures adéquates.
La société forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant avoir respecté un préavis, sa décision de rompre le contrat ayant été notifié à la société de sous-traitance par courrier, et contestant la nature brutale de la rupture en invoquant le fait qu’elle avait procédé à des négociations avec la société de sous-traitance afin de déterminer le préavis à mettre en place.
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle le 15 janvier 2013 dans lequel elle confirme la décision des juges du fond sur ce point, considérant qu’en ne précisant pas la durée du préavis envisagée et en poursuivant la demande de production malgré l’annonce officielle de rupture, caractérisant ainsi une attitude ambivalente, la société avait placé son co-contractant dans l’impossibilité de faire usage du préavis exécuté au final.Ainsi, la responsabilité de la société devait être engagée afin de réparer le préjudice causé à la société de sous-traitance du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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