La vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n’est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, que sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.
La société R., qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société C., a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 2005, M. X. étant désigné liquidateur. Le 2 janvier 2006, le bailleur ayant mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail, ce dernier a opté pour la poursuite du contrat. Statuant sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 3 avril 2006, ordonné la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société au profit de MM. Y., A., Z. et B.
Sur opposition du bailleur, le tribunal l’a notamment déclaré recevable à exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce et en a ordonné la cession à son profit. Devant la cour de renvoi, MM. Y., A., Z. et B. ont demandé la confirmation de cette ordonnance.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 octobre 2010 rendu sur pourvoi après cassation, a déclaré que la société C. était recevable à exercer son droit de préemption et a ordonné, en conséquence, la cession à son profit du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société. Dans un arrêt du 11 avril 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond.
Elle retient que la vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n’est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, que sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. En l’espèce, après avoir relevé que le bail comportait une clause aux termes de laquelle le preneur, pour permettre au bailleur d’exercer son droit de préemption, devait l’informer au moins deux mois à l’avance de son intention de céder le bail, l’arrêt retient que le bailleur a fait opposition à l’ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la cession au profit de MM. Y., A., Z. et B., en se prévalant de son droit de préemption.
En conséquence, la cession du bail à leur profit n’était pas devenue parfaite, faute pour l’ordonnance du juge-commissaire l’autorisant d’être devenue irrévocable.
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