L’injonction de déposer les comptes annuels dans le cadre de la prévention-détection est conforme à la Constitution.
Dans un arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de cassation estime que la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 611-2 (II) du code de commerce, qui tend à assurer une bonne information du président du tribunal de commerce, l’autorise à adresser aux dirigeants d’une société commerciale, qui ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Elle considère que « les restrictions aux principes de la liberté d’entreprendre et d’égalité devant la loi, qui peuvent résulter de ce texte, répondent à un motif d’intérêt général de transparence économique poursuivi par le législateur et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces principes qui aurait pour effet d’en dénaturer la portée ».
En outre, elle relève que le texte contesté « offre aux dirigeants sociaux un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l’astreinte prononcée, à l’encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir le respect du principe de séparation des pouvoirs ».
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