CJUE : exploitation des jeux de hasard et droit de l’Union

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Par la Rédaction | Publié le 18 février 2013
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Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui octroie à un organisme unique le monopole sur les jeux de hasard, sans réduire véritablement les occasions de jeu, lorsque, d’une part, elle ne limite pas de manière cohérente et systématique les activités dans ce domaine et, d’autre part n’assure pas un contrôle strict de l’expansion des jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité.

Suite à un litige portant sur les refus tacites des autorités grecques de leur concéder l’autorisation d’organiser, en Grèce, des paris sportifs, deux sociétés établies aux Royaume-Uni, où elles organisent des jeux de hasard, ont introduit des recours devant le Conseil d’Etat grec. Celui-ci a alors saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles. Il a demandé à la Cour si le droit de l’Union et notamment les principes sur les libertés fondamentales (d’établissement et de prestation de services) s’opposent à la réglementation nationale, qui octroie à un organisme unique le droit exclusif d’exploiter les jeux de hasard.
Le 24 janvier 2013, la CJUE répond tout d’abord que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui octroie à un organisme unique le monopole sur les jeux de hasard, sans réduire véritablement les occasions de jeu, lorsque, d’une part, elle ne limite pas de manière cohérente et systématique les activités dans ce domaine et, d’autre part n’assure pas un contrôle strict de l’expansion des jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité.S’il devait estimer que la libéralisation du marché des jeux de hasard allait à l’encontre du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social qu’il entend assurer, l’Etat pourrait se limiter à réformer le monopole et le soumettre à un contrôle effectif et strict de la part des autorités publiques.En revanche, la Cour juge que si l’État devait opter pour la libéralisation du marché – à laquelle il n’est pas nécessairement obligé par le droit de l’Union – il devra respecter les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, ainsi que l’obligation de transparence. L’introduction d’un régime d’autorisation administrative préalable devra ainsi être fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, afin que le pouvoir d’appréciation des autorités nationales ne puisse être utilisé de manière arbitraire.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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