La créance, du bailleur sur le preneur en redressement judiciaire, faisant l’objet d’une instance en référé doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Un bailleur commercial a fait commandement au preneur de payer un arriéré de loyers et diverses autres sommes en visant la clause résolutoire insérée au bail.Une ordonnance de référé a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du preneur et condamné celui-ci au paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’arriéré de loyers et charges.Le preneur en a relevé appel puis a été mis en redressement judiciaire.
Le preneur ayant été mis en redressement judiciaire au cours de l’instance d’appel de cette ordonnance de référé, la cour d’appel de Lyon a fixé la créance du bailleur sur le preneur, dans un arrêt du 19 avril 2011.
La Cour de cassation casse cet arrêt le 2 octobre 2012, estimant que la cour d’appel a violé l’article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, en statuant ainsi, « alors que le bailleur devait être renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances ».
La Haute juridiction judiciaire rappelle que « l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ».
Or, tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. Par conséquent, « la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ».
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