Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 décembre 2012, il s’agissait d’un locataire de locaux à usage de clinique, qui, en cours de bail avait demandé au bailleur l’autorisation d’exploiter dans les lieux une activité d’établissement de soins et de rééducation. Ce dernier avait accepté en sollicitant la fixation du loyer à une somme correspondant à une valeur locative.
La cour d’appel d’Orléans, le 26 mai 2011, répondant aux conclusions par référence aux observations de l’expert, a estimé que le coefficient de pondération devait être fixé à 1 pour l’ensemble du bâtiment principal.
La Cour de cassation s’aligne sur cette décision et a jugé que la méthode métrique basée sur la surface pondérée était la plus adaptée pour déterminer la valeur locative des locaux. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la tarification, dite T2A, il n’existe plus, comme par le passé, d’usage avéré en matière de locaux à usage de clinique. En outre, les recettes dégagées par le locataire ne pouvaient pas être prises en compte, son activité d’établissement de soins étant nouvelle.
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