L’insuffisance des ressources annuelles certaines pour combler le passif du débiteur et l’absence d’indication quant aux charges de celui-ci justifient la qualification de redressement manifestement impossible.
L’entreprise d’un agriculteur est mise en redressement judiciaire.
Dans un arrêt du 15 février 2011, la cour d’appel de Montpellier prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif qu’un plan de redressement ne pouvait pas être envisagé, le chiffre d’affaires avancé par l’agriculteur s’avérant insuffisant pour permettre la poursuite de l’activité ainsi que l’apurement du passif, et l’agriculteur n’ayant fourni aucun document comptable et aucune précision quant à ses charges. L’agriculteur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant que seul le redressement manifestement impossible peut permettre la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise et prétendant alors que ce redressement n’était pas manifestement impossible en l’espèce, notamment par le biais d’aides et en cas de gel des remboursements des prêts. Il prétend également que, n’étant assujetti à aucune obligation comptable, il ne pouvait produire des documents comptables.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 21 février 2012 considérant, du fait de l’insuffisance du chiffre d’affaires certain et de l’absence d’indication quant aux charges, que le redressement était manifestement impossible. Ainsi, elle approuve la décision de la cour d’appel, écartant le chiffre d’affaires prévisionnel avancé par l’agriculteur sur de simples affirmations pour ne retenir que le chiffre d’affaires certain.
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