Des travaux supplémentaires commandés pour un prix distinct du marché initial doivent être payés au sous-traitant par le donneur d’ordre.
La société A., chargée de la conception et de l’exécution d’un ouvrage à usage industriel, a sous-traité à la société S. l’exécution d’un lot d’installation de cinq lanterneaux de désenfumage puis, pour répondre aux exigences réglementaires, a à nouveau commandé, à la société S. l’installation de cinq lanterneaux supplémentaires. La société S. a par la suite assigné la société A. en paiement des seconds travaux commandés.
La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 5 mai 2011, a rejeté la demande de la société S., au motif que la commande litigieuse avait exclusivement pour objet d’exiger de la société S. qu’elle réalise les travaux utiles pour pallier les défauts de conformité réglementaires de son ouvrage. Au surplus, la nouvelle commande ne tendant qu’à parfaire l’ouvrage qui était l’objet du contrat, son prix se trouvait inclus dans celui du marché initial. Le prix des travaux doit donc être supporté par la société S. en contrepartie de son manquement à son devoir de conseil qui est la cause de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de devoir passer la commande litigieuse.La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 20 novembre 2012, elle retient que la deuxième commande stipulait l’installation de lanterneaux supplémentaires pour un prix distinct du marché initial.
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