Le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés même s’il a réglé les problèmes techniques, et il ne peut opposer une clause limitative de responsabilité à un acheteur qui n’a pas les compétences techniques pour déceler les vices affectant la chose vendue.
Une société de presse X. a acheté deux rotatives à la société Y. et le dysfonctionnement de ces machines a diminué la qualité des journaux et a causé un retard d’impression. La société X. assigne en réparation de ses préjudices la société Y. sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société Y. avance que le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité, et que les problèmes techniques ont été résolus dans un délai bref, et avant l’assignation en justice de la société de presse.
La cour d’appel de Paris rejette les prétentions de la société Y. le 17 mars 2010.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 19 mars 2013. La Cour de cassation constate que même si les problèmes techniques ont été résolus, un préjudice a été causé à la société X. imputable aux vices cachés des rotatives. La réparation rapide des machines par le vendeur ne prive pas l’acheteur de son action en responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.Les juges déclarent ensuite non opposable la clause limitative de responsabilité à la société de presse. Les deux parties ne sont pas des professionnels de même spécialité, et la société X. n’avait pas les connaissances nécessaires pour déceler les vices affectant les rotatives achetées.
© LegalNews