Condamnation en qualité de dirigeant de fait d’une directrice adjointe d’une coopérative.
Mme Y., directrice adjointe salariée d’une coopérative victime d’acte d’abus de biens sociaux a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 13 janvier 2011 pour abus de biens sociaux, faux, et escroquerie. Elle forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que le principe de la légalité des délits et des peines commande de ne pas appliquer la loi de manière extensive, notamment par analogie, et que l’article 26-3 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne vise que les dirigeants de droit, le législateur n’ayant pas étendu la répression de l’abus de biens ou de crédit aux dirigeants de fait des sociétés coopératives.
La Cour de cassation approuve partiellement les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 8 février 2012, elle retient que le pourvoi au motif que les énonciations de l’arrêt attaqué la mettent en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupables Mme Y., dont la qualité de gérante de fait a été retenue à bon droit.
En revanche, elle retient que la cour d’appel, après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, que c’était à bon droit que le jugement entrepris avait ordonné l’absence d’inscription au casier judiciaire de la condamnation, a infirmé dans le dispositif ledit jugement en ce qu’il avait dit que la condamnation ne figurerait pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En ne mettant pas la cour de cassation en mesure de savoir si elle a entendu faire figurer ou non la condamnation au bulletin n° 2, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif.
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