CJUE : pratiques déloyales consistant à faire croire au consommateur qu’il a gagné un prix interdites

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Par la Rédaction | Publié le 22 octobre 2012
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Les pratiques agressives des professionnels donnant une fausse impression au consommateur qu’il a déjà gagné un prix, alors qu’il doit supporter un certain coût pour le recevoir, sont interdites, même si le coût imposé au consommateur est négligeable par rapport à la valeur du prix et même s’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.

La Court of Appeal (England & Wales, Civil Division) (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation du point 31 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, dans le cadre d’un litige opposant cinq entreprises spécialisées dans le publipostage et plusieurs personnes ayant travaillé dans ces entreprises à l’Office of Fair Trading, chargé de veiller à l’application de la réglementation protégeant les consommateurs, au sujet des pratiques utilisées par ces professionnels.

Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne estime que le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE « doit être interprété en ce sens qu’il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque ».

Elle précise qu’il est « sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel ».

Elle ajoute qu’il est « sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier ».

Enfin, la CJUE considère qu’il « appartient aux juridictions nationales d’apprécier les informations fournies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie ».

 

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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