La faculté de résiliation ouverte au consommateur par l’article L. 136-1, alinéa 2, du code de la consommation prend effet au jour où il l’exerce.
Le 16 mai 2008, une association de gestion a conclu avec un particulier un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Ce contrat a été tacitement reconduit pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2009. Par acte du 9 décembre 2011, l’association a assigné son client devant la juridiction de proximité afin de voir condamner ce dernier au paiement d’une somme correspondant aux prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 mars 2010.
Pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité de Cherbourg a retenu que le professionnel prestataire de services n’avait pas satisfait à l’exigence d’information édictée par l’article L. 136-1, alinéa 1er, du code de la consommation et que le client avait fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec le prestataire à compter du 1er avril 2009.
Par un arrêt rendu le 10 avril 2013, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 136-1, alinéa 2, du code de la consommation dont il résulte que la faculté de résiliation ouverte par cette disposition au consommateur prend effet au jour où il l’exerce.Or, en l’espèce, le client avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, en sorte que la résiliation n’avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu’à celle-ci par le prestataire ouvraient droit à rémunération.
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