Le contrat confiant à un cabinet non habilité à donner des conseils juridiques, l’audit et l’optimisation de la gestion locative d’une société est nul s’il implique l’accomplissement de prestations juridiques pour effectuer les vérifications demandées.
La société L., qui avait conclu avec la société P., cabinet de conseil, un « mandat d’audit et d’optimisation de gestion locative », a assigné sa mandante qui avait refusé de lui payer certaines factures. La société P. invoquait la nullité du contrat, au motif qu’il avait pour objet l’exercice illicite de l’activité de conseil juridique par la société L.La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 octobre 2011, a rejeté la demande de nullité de la convention liant les parties.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 20 décembre 2012, elle retient que le contrat confiant à un cabinet non habilité à donner des conseils juridiques, l’audit et l’optimisation de la gestion locative d’une société est nul s’il implique l’accomplissement de prestations juridiques pour effectuer les vérifications demandées. En l’espèce, « le mandat d’audit et d’optimisation de gestion locative » prévoyait que « le mandataire vérifiait la parfaite application des clauses et conditions des baux » et notamment « vérifiait les demandes de remboursement des charges locatives en ce compris les taxes, impôts, frais, redevances grevant les lieux loués et les parties à usage commun au visa de la convention des parties, de l’ordre commun et de la jurisprudence », et « avait pouvoir de faire appliquer le bail selon la commune intention des parties ». Les juges du fond auraient donc du rechercher, « au vu en particulier des différentes correspondances émanant de la société L., si, en amont des calculs techniques et comptables, les vérifications et diligences que celle-ci devait effectuer et les indications qu’elle pouvait, en conséquence, donner à sa mandante n’impliquaient pas l’accomplissement de prestations à caractère juridique ».
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