Une action en nullité d’une décision d’assemblée générale d’une coopérative n’est pas prescrite pour la seule raison qu’elle a été formée hors délai, et il n’est pas interdit à un associé exclu qui a voté en faveur de sa propre exclusion lors de l’assemblée de contester ultérieurement la décision de celle-ci en justice.
La société G. était membre de la société U. dont le conseil d’administration a prononcé son exclusion, confirmée par l’assemblée générale de la société U.Estimant que la sanction la concernant avait été prise en violation des droits de la défense et n’était pas justifiée par un motif sérieux et légitime, la société G. a alors fait assigner la société U. en annulation de la décision d’exclusion, restitution de sommes et paiement de dommages-intérêts.La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 octobre 2011, a déclaré recevable l’action en nullité engagée par la société G., a annulé la décision d’exclusion prise par le conseil d’administration, et l’a condamnée à rembourser à la société G. le solde créditeur de son compte courant d’associé. La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 4 décembre 2012, elle retient d’une part que l’article L. 124-10 du code de commerce ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine du tribunal, une action en nullité de la décision de l’assemblée n’est pas prescrite pour la seule raison qu’elle a été formée hors délai et elle est donc recevable, et d’autre part, que ce même texte n’interdit pas à un associé exclu qui a voté en faveur de sa propre exclusion lors de l’assemblée de contester ultérieurement la décision de celle-ci en justice.
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