Une promesse de renouvellement de bail n’emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé : pour obtenir modification du prix dès le renouvellement, le bailleur doit faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce.
Par acte du 22 novembre 1974, la société B. a donné à bail des locaux à usage commercial à la société S., une clause du contrat prévoyant que le bail était consenti pour une durée de 11 années entières et consécutives, renouvelable 8 fois pour des périodes identiques, à la faculté de la société preneuse seule, à charge par cette dernière, si elle voulait faire cesser le bail à l’expiration de chacune des périodes de 11 années, de prévenir la société bailleresse au moins six mois à l’avance.Par acte du 13 septembre 2006, la société B. a délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 22 novembre 2007, sollicitant un nouveau loyer.La société S. l’a alors assignée en annulation du congé.
Dans un arrêt du 3 février 2011, la cour d’appel de Papeete a accueilli cette demande.Les juges du fond ont retenu que « les parties ont voulu, de façon incontestable, réserver au seul preneur la décision de ne pas renouveler le bail à l’expiration de chaque période de onze ans, que le bailleur ne peut donc délivrer un congé, qui, dérogeant à l’automaticité du renouvellement du contrat, est en contradiction avec les stipulations de ce dernier, peu important que ledit congé soit assorti d’une offre de renouvellement qui ne saurait aboutir que dans le cadre d’une révision de loyer, et que le bailleur excipe en vain l’existence d’une législation d’ordre public concernant la fixation du prix du bail renouvelé dès lors que la clause en cause est stipulée dans l’intérêt du preneur ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 décembre 2012.Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 145-11 du code de commerce en statuant ainsi, « alors qu’une promesse de renouvellement de bail n’emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé et que s’il veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, il doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d’un nouveau prix, faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce ».
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