Le 22 octobre 2012, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 13 août 2009 sur les tarifs réglementés à la vente d’électricité portant sur la période du 15 août 2009 au 13 août 2010.
Le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (Sipperec) demandait au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité.
La Haute juridiction administrative à rendu son arrêt le 22 octobre 2012.
S’agissant de la fixation du tarif réglementé dit « bleu », le Conseil d’Etat considère » qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les distinctions (…) opérées, par types de clients, soient fonction de l’impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau ou du réseau auquel ce site est raccordé et que plusieurs catégories tarifaires aient pu, pour ce motif, être ainsi distinguées » ou que ces distinctions « correspondraient à des caractéristiques de consommation de l’électricité différentes, susceptibles de justifier des options et des versions tarifaires ».Par suite, le Sipperec est fondé à soutenir que l’arrêté contesté « méconnaît l’article 2 du décret du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité et à en demander, pour ce motif, l’annulation ».
En ce qui concerne la fixation des tarifs réglementés dits « jaune » et « vert », le Conseil d’Etat rappelle que conformément aux exigences de transparence posées par le 2 de l’article 3 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, « il incombe aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie de fixer les tarifs réglementés de vente d’électricité en fonction de critères clairs qu’il leur appartient de déterminer ; qu’en méconnaissance de cette obligation, aucune disposition de l’arrêté attaqué ou de son annexe ne permet de connaître les critères en fonction desquels s’appliquent les tarifs ».
En conséquence, le Conseil d’Etat ordonne ministres chargés de l’Economie et de l’Energie de procéder à l’adoption de nouvelles dispositions dans un délai de trois mois.
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