Le contrat d’apport de récolte constitue un contrat en cours dont l’administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation.
Une société civile agricole (CSA) a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009. La coopérative dont la SCA était adhérente a saisi le juge-commissaire à l’effet de voir prononcer la résiliation du contrat du 28 février 1995 aux termes duquel elle s’est engagée à faire apport de sa production de pommes à la SCA conformément aux statuts de cette dernière.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la SCA de sa demande.Après avoir constaté qu’aux termes de l’article 7 des statuts de la SCA, l’adhésion à la coopérative emportait pour les associés coopérateurs engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation tels que définis à l’article 3 des statuts, les juges du fond ont retenu que le contrat d’engagement signé par la SCA était indissociable de son adhésion à ladite coopérative, de sorte que, sous le couvert de résiliation du seul contrat d’apport de récolte, la débitrice poursuivait en réalité la résiliation du contrat de société la liant à la SCA, lequel ne pouvait s’analyser en un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 622-13 du code de commerce.Elle précise, dans un arrêt du 19 février 2013, que « le contrat d’apport, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours dont l’administrateur peut exiger la continuation ou la résiliation ».
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