Un Etat membre ne peut prévoir une interdiction générale de la pratique commerciale de la revente à perte.
Une société belge reproche à un de ses concurrents de vendre des produits à perte et saisit le tribunal de commerce de Gand pour pratique commerciale déloyale. L’article 101, paragraphe 1, 1er alinéa, de la loi belge du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur interdit toute vente à perte. La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur liste toutes les pratiques commerciales déloyales dans son annexe I, et l’article 4 de cette même directive interdit toute adoption par les Etats membres de mesures plus restrictives.
La pratique commerciale de la vente à perte n’apparaissant pas à l’annexe I de la directive de 2005, le tribunal de commerce de Gand interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité entre l’article 101, paragraphe 1, 1er alinéa, de la loi du 6 avril 2010 et la directive européenne.
Dans une ordonnance du 7 mars 2013, la CJUE estime qu’un Etat membre ne peut prévoir une interdiction générale « d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs ». Les pratiques commerciales qui sont par principe déloyales sont limitativement énumérées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE. La pratique commerciale de la vente à perte ne peut être interdite « qu’au regard du contexte factuel de chaque espèce », à la suite d’une « analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal ».
© LegalNews