Justification de la clause de garantie solidaire dans les cessions successives de bail commercial

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Par la Rédaction | Publié le 27 février 2013
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Une réponse ministérielle précise qu’interdire la clause de garantie solidaire et lui substituer obligatoirement une sûreté pesant sur le nouveau locataire créerait un risque pour le bailleur et contreviendrait au principe de la liberté contractuelle.

Dans une question du 31 juillet 2012, le député Yannick Favennec interroge le ministère de l’Economie et des Finances quant à la possibilité d’interdire la clause de garantie solidaire dans la cession de bail commercial ou de lui substituer obligatoirement une sûreté pesant sur le nouveau locataire. Cette clause, qui intervient notamment dans le but de garantir le paiement des loyers en cas de cession successive du bail commercial en posant une garantie solidaire du cédant à raison des actes du cessionnaire, peut en effet avoir de lourdes conséquences financières sur les cédants et leur famille.
Dans une réponse du 15 janvier 2013, le ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme indique qu’une interdiction de la clause de garantie solidaire n’est pas envisageable au regard du respect du principe de liberté contractuelle, de même concernant la substitution obligatoire à la garantie d’une sûreté pesant sur le nouveau locataire. Par ailleurs, il signale que rien n’interdit en l’état actuel du droit français à un cédant de faire peser une sûreté sur le nouveau locataire, de manière volontaire.
Le ministère rappelle également que l’utilisation d’une telle clause a été justifiée par la jurisprudence, y compris dans les cas de reconduction tacite du bail, par le fait que ces cessions successives de baux commerciaux entraînent la formation de relations contractuelles prolongées dans le temps avec des cocontractants que le bailleur n’aurait pas choisis, créant alors un risque pour le bailleur qu’il doit pouvoir être en mesure de garantir. Par ailleurs, les commerçants concernés par le dispositif n’ont pas réclamés l’interdiction de celui-ci, ni sa substitution obligatoire par un autre dispositif.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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