Rejet du pourvoi du groupe AstraZeneca qui a abusé de sa position dominante en empêchant la commercialisation des produits génériques répliquant le Losec.
Par décision du 15 juin 2005, la Commission européenne a infligé à AstraZeneca AB et AstraZeneca plc, qui appartiennent au groupe pharmaceutique AZ, une amende d’un montant total de 60 millions d’euros pour avoir commis deux abus de position dominante. Les deux sociétés ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne en demandant l’annulation de la décision de la Commission. Par un arrêt du 1er juillet 2010, le TUE a rejeté la plupart des arguments invoqués par AZ. Toutefois, il a partiellement annulé la décision de la Commission et réduit l’amende imposée aux deux sociétés.Ces dernières ont introduit un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt du Tribunal.
Par arrêt rendu le 6 décembre 2012, la CJUE rejette les arguments invoqués par les deux sociétés portant, notamment, sur les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal en ce qui concerne l’appréciation des deux abus ainsi que la détermination du montant des amendes.
S’agissant notamment du premier abus de position dominante portant sur les certificats complémentaires de protection, la Cour rappelle que le droit de l’Union interdit à une entreprise en position dominante d’éliminer un concurrent et de renforcer ainsi sa position en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites.La Cour conclut sur ce point que le Tribunal a considéré à juste titre que le comportement constant et linéaire de AZ, qui était caractérisé par la communication aux offices des brevets de déclarations trompeuses et le manque de transparence par lequel AZ a délibérément tenté d’induire les offices de brevets et les autorités judiciaires en erreur afin de préserver le plus longtemps possible son monopole sur le marché des médicaments, constitue une pratique étrangère à la concurrence par les mérites et donc un abus de position dominante.
En ce qui concerne le second abus de position dominante, la Cour a constaté que ne relève également pas d’une telle concurrence le retrait, sans justification objective et après l’expiration du droit exclusif reconnu par le droit de l’Union, des autorisations de mise sur le marché dans le but de gêner l’introduction des produits génériques et les importations parallèles.
Quant à l’amende infligée aux sociétés, la Cour considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant notamment qu’en l’absence de circonstances atténuantes ou de circonstances particulières, les abus doivent être qualifiés d’infractions graves. Par conséquent, le montant de l’amende ne peut être réduit pour ces raisons.
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