Lorsque deux sociétés se trouvent débitrices l’une envers l’autre, la condition de réciprocité n’est satisfaite que si une confusion des patrimoines est établie.
Une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et son gérant qui, à titre personnel, a repris son activité d’arboriculture sur des vergers pris à bail, étaient adhérents d’une coopérative.Par deux jugements du 20 avril 2007, l’EARL et son gérant ont été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur de ce dernier a assigné la coopérative en paiement d’une certaine somme.
La cour d’appel d’Angers a refusé la compensation légale entre une somme de 44.596,91 € dont la coopérative était créancière à l’égard de l’EARL avec une somme de 68.028,16 € dont elle s’était reconnue débitrice envers le gérant de l’EARL au titre d’avances sur cueillette.Les juges du fond ont retenu que, dans le dispositif de son jugement du 20 avril 2007 concernant l’EARL, le tribunal avait ouvert à l’égard de celle-ci une procédure collective distincte de celle du gérant, objet d’un autre jugement du même jour, après avoir écarté toute confusion de leurs patrimoines par des motifs qui éclairent le dispositif.
La Cour de cassation estime, dans un arrêt du 5 février 2013, que la cour d’appel en a exactement déduit que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision faisait obstacle à la compensation invoquée par la coopérative, en l’absence de la condition de réciprocité prévue à l’article 1289 du code civil, le gérant de l’EARL, créancier de la coopérative, ne pouvant être tenu pour son débiteur.
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