La transformation d’une société civile en une société commerciale ne dissimule pas une cession prohibée en matière d’apport du preneur du droit au bail, aucune création de personne morale nouvelle n’en découlant.
Un preneur fait apport du droit au bail qu’il détient à une société civile d’exploitation agricole (SCEA) qui devient une société par actions simplifiée (SAS). Les propriétaires des parcelles demandent alors la résiliation des baux pour défaut d’accord, invoquant le fait que la transformation de la SCEA en SAS s’analysait en une cession prohibée.
Dans un arrêt du 28 mars 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille cette demande au motif que, contrairement à la transformation d’une société civile d’exploitation en une autre forme de société civile d’exploitation, la transformation d’une société civile d’exploitation en une société commerciale dissimule une cession prohibée.
La SCEA devenue SAS forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que la transformation d’une société en une autre forme de société ne constitue pas une cession prohibée, peu importe qu’il s’agisse désormais d’une société civile ou commerciale. En outre, la SAS invoque l’absence de toute intention de sa part d’opérer une fraude à la loi, la transformation de la société étant par ailleurs intervenue une dizaine d’années après l’apport des baux ruraux.
La Cour de cassation censure le 31 octobre 2012 l’arrêt rendu par les juges du fond, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une cession prohibée mais simplement d’une transformation de la forme sociale de la société dont il ne résultait la création d’aucune nouvelle personne morale. Ainsi, les propriétaires ayant donné leur accord à l’apport des baux ruraux à la SCEA, ils ne pouvaient résilier ces baux ruraux du seul fait de sa transformation en SAS.
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