Le liquidateur ne peut pas agir aux lieu et place des organes du redressement judiciaire, puisque celui nommé dans la dernière procédure ne tient pas ses pouvoirs de la précédente procédure.
Dans l’arrêt rendu par la chambre commercial de la Cour de cassation le 16 octobre 2012, une société a été mise en redressement judiciaire en 2003, cette procédure a été étendue à d’autres sociétés. Un plan de continuation a été arrêté puis résolu le 28 juillet 2006 et les sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, sous le régime de la loi de 2005.Une autre société a été mise en redressement judiciaire en 2003 et a fait l’objet d’un plan de cession totale et d’une liquidation amiable en 2007.
Le liquidateur des premières sociétés a sollicité l’extension de la procédure à la dernière société en sa qualité de liquidateur, et, en appel, à titre subsidiaire, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan puis de représentant des sociétés.
Jugé irrecevable par la décision rendue le 14 juin 2011 par la cour d’appel de Bordeaux, il a formé un pourvoi contre cet arrêt, qui a été rejeté au motif suivant : « la cour d’appel en a déduit exactement que le liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tenait en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure et qu’il ne pouvait agir en extension de procédure dès lors qu’un plan de cession avait été adopté. »
La Cour de cassation vient confirmer une position adoptée antérieurement à l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, sous l’empire de cette même loi. Le liquidateur a, en principe, qualité pour agir en extension de la procédure. Cette qualité a été reconnue par la jurisprudence, avant d’être consacrée par l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Les sociétés visées sont, suite à la résolution du plan, en liquidation judiciaire, situation dans laquelle la haute juridiction judiciaire considère que la liquidation judiciaire ouverte à la suite du plan résolu des premières sociétés est une procédure distincte de celle du redressement.
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