La clause d’un contrat de formation qui impose aux élèves le paiement de l’intégralité des frais de scolarité à la société de formation à moins d’un cas de force majeur constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Un particulier inscrit pour l’année entière au sein d’une société de formation et ayant déjà payé une partie des frais de scolarité décide d’arrêter la formation en question après un mois de cours. La société de formation réclame malgré tout le reste du paiement des frais de scolarité s’appuyant sur une clause du contrat qui spécifiait que le prix total de la scolarité était acquis à la société dès l’inscription, sauf cas de force majeure. Le particulier s’oppose à ce paiement, invoquant notamment un défaut d’information imputable à la société et le caractère abusif de la clause.
Dans un jugement du 9 juillet 2010, la juridiction de proximité de Perpignan accueille la demande de la société de formation et condamne le particulier au paiement du solde de la formation au motif que la clause litigieuse avait pour but légitime de permettre à la société de formation de se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat et qu’elle ne présentait donc pas un caractère abusif.
La Cour de cassation casse ce jugement le 13 décembre 2012. Elle considère que la clause litigieuse, dont il résultait que seule la force majeure pouvait permettre au particulier d’éviter le paiement du prix, créait de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, lui donnant alors un caractère abusif. La Cour de cassation précise par ailleurs que la société de formation aurait dû prévoir la possibilité d’une résiliation pour motif légitime et impérieux.
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