L’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche.
M. X. a été engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour des animations commerciales devant être réalisées au mois de décembre 2008. Après avoir obtenu en référé, le paiement de salaires en février 2009, puis la remise d’un bulletin de salaire, du certificat de travail et de l’attestation destinées à Pôle emploi en février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud’homale au fond pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour absence d’examen médical d’embauche et remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
Le Conseil de prud’hommes de Nice déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche le 7 décembre 2010. Le jugement retient que si l’employeur avait l’obligation de faire passer la visite médicale d’embauche, il reste que le salarié, de mauvaise foi produit un certificat médical, qui ne démontre aucun lien de cause à effet entre son état dépressif et l’absence de visite d’embauche à l’occasion de la conclusion d’un contrat à durée déterminée contrat précaire, alors qu’il a par ailleurs exercé d’autres emplois précaires pouvant justifier son état de santé.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2012, censure le jugement du conseil des prud’hommes. Elle rappelle que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité, en sorte que le manquement à son obligation cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation.
La Cour considère qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait que l’employeur avait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article R. 4624-10 du code du travail.
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