Protocole électoral : partage des compétences et notion de participation

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Par la Rédaction | Publié le 1 octobre 2012
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La Cour de cassation apporte des précisions sur le partage des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire s’agissant du protocole préélectoral et précise la notion de « participation » à la négociation d’un tel protocole.

La société A. a conclu le 22 avril 2011 un protocole préélectoral pour l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise. Un syndicat, estimant que ce protocole n’était pas valide, a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 16 mai 2011 d’une demande de détermination des établissements distincts. Suite à la tenue des élections le 3 et 8 juin 2011, le syndicat a saisi la justice d’une demande d’annulation des élections, contestant la régularité de la liste électorale, la validité du protocole préélectoral et les conditions du vote électronique.

Le tribunal d’instance de Puteaux, dans un jugement du 6 juillet 2011, a dit les élections valides. Il a constaté que deux des quatre syndicats présents ayant quitté la table des négociations, celles-ci se sont poursuivies hors de leur présence, ce départ ayant eu alors pour effet de réduire le nombre des participants à la négociation. Le protocole a donc été ainsi signé à l’unanimité des organisations syndicales présentes. Au surplus, il a retenu que l’intervention de l’autorité administrative ne pouvait avoir pour effet de modifier le scrutin qui pouvait se poursuivre en toute régularité.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 26 septembre 2012, elle retient que la participation à la négociation du protocole préélectoral s’entend de la présence des organisations syndicales invitées à la négociation à une réunion de négociation, peu important qu’elles se soient ensuite retirées de la négociation. En l’espèce, la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation avait choisi de ne pas poursuivre celle ci et de ne pas signer le protocole préélectoral. Celui-ci était n’est donc pas valide. Au surplus, lorsque le protocole préélectoral est contesté, la saisine du DIRECCTE suspend le processus électoral jusqu’à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. En l’espèce, bien que l’autorité administrative ait été saisie antérieurement à la date du scrutin, l’employeur, sans attendre qu’elle ait statué, a procédé aux élections, ce qui les rend nécessairement nulles.

 

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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