Dans le cadre d’une demande motivée de réunion du CHSCT par deux membres de ses représentants du personnel, l’action de l’un d’eux visant à obtenir judiciairement cette réunion en cas de défaillance de l’employeur est recevable.
Une société projette une réorganisation de sa force de vente. Trois représentants du personnel demandent alors l’information et la consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) à ce sujet. L’employeur ne procédant pas à la convocation de cette réunion, l’un de ces représentants du personnel en question saisit le juge des référés pour l’y enjoindre.
Dans un arrêt du 14 septembre 2011, la cour d’appel de Versailles annule l’assignation et l’ordonnance de référé qui avait été rendue dans l’instance précédente au motif que le représentant du personnel qui était demandeur n’avait pas été spécialement mandaté par le CHSCT pour exiger judiciairement de l’employeur qu’il procède à la convocation de la réunion du CHSCT ou pour obtenir la sanction de cette inexécution. Un pourvoi en cassation est alors formé contre cet arrêt.
La Cour de cassation casse, le 15 janvier 2013, l’arrêt de la cour d’appel, considérant que, dans l’hypothèse où deux des membres des représentants du personnel du CHSCT demandent de manière motivée la réunion du CHSCT, la demande en référé de la réunion de ce CHSCT en cas de défaillance de l’employeur émanant de l’un d’eux est recevable.En l’espèce, trois représentants du personnel avaient exprimé cette demande de réunir le CHSCT en vue d’une information et consultation de celui-ci à propos du projet de réorganisation de la force de vente de l’entreprise, ainsi l’action du représentant du personnel, qui était l’un des trois représentants du personnel en question, demandant d’enjoindre l’employeur à procéder à la convocation du CHSCT, était recevable.
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