Un salarié qui travaille dans un établissement où est fabriqué ou traité l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, subit un préjudice spécifique d’anxiété.
Suite à l’ouverture le 7 septembre 2001 d’une procédure de redressement judiciaire de la société puis à l’adoption d’un plan de cession, elle a été licenciée le 27 décembre 2002.Elle a été admise au régime de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Dans un arrêt du 9 septembre 2011, la cour d’appel de Caen a fixé la créance de la salariée sur le passif de la liquidation judiciaire de la société à une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi.Les juges du fond ont constaté que la salariée, qui avait travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, « se trouvait, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante », qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur, le 4 décembre 2012.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a ainsi « caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété » et légalement justifié sa décision.
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