La divergence d’interprétation d’un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté d’interprétation soit tranchée.
Une société demande à l’URSSAF le remboursement des cotisations relatives aux indemnités de compensation de la perte de rémunération des salariés dans le cadre d’un accord de réduction de la durée du travail. L’URSSAF ne fait droit à cette demande que pour l’année 2003. La société saisit alors la juridiction de la sécurité sociale afin d’obtenir ce remboursement pour les autres années.
Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d’appel de Paris déclare irrecevable sa demande au motif que l’action en remboursement de cotisations indûment versées doit être formée dans un délai de trois ans à compter de leur versement ou à compter du revirement de jurisprudence reconnaissant le droit d’agir suite à la non-conformité révélée de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Or en l’espèce, il y avait prescription de l’action. En outre, la cour d’appel estimait que la lettre ministérielle invoquée par la société qui était reprise dans une circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’ACOSS) ne constituait pas une règle de droit.
La société forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant une décision jurisprudentielle qui qualifiait de dommages-intérêts l’indemnité en cause et l’excluait de l’assiette des cotisations. La société prétend également avoir été placée dans une situation d’impossibilité d’agir justifiant la suspension du délai de prescription. Par ailleurs, elle affirme que les circulaires du ministre chargé de la sécurité sociale constituent des circulaires impératives et donc des règles de droit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 14 février 2013 considérant que la société n’avait pas à attendre que la divergence d’interprétation soit tranchée, et que la mauvaise interprétation d’un texte par l’URSSAF ne constitue pas une force majeure plaçant les entreprises concernées dans l’impossibilité d’agir. Ainsi, l’action était bien prescrite. De plus, la Cour de cassation indique que l’arrêt invoqué par la société procédait seulement à une interprétation de la norme applicable et non à une révélation de non-conformité d’une règle de droit avec une règle supérieure. Par ailleurs, elle confirme la position des juges du fond sur le fait que la circulaire de l’ACOSS invoquée ne pouvait pas être assimilée à une règle de droit.
© LegalNews