L’absence prolongée d’un salarié ne peut justifier un licenciement que dans le cas d’un trouble dans l’organisation de l’entreprise du fait de son absence nécessitant son remplacement définitif, ce qui n’est pas le cas de l’absence d’un salarié peu qualifié.
Suite à une absence prolongée, un salarié engagé comme assistant comptable principal est licencié par son employeur.
Dans un arrêt du 13 janvier 2011, la cour d’appel de Dijon déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence du salarié au regard de son ancienneté ou de sa qualification n’était pas rapportée.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, estimant qu’il résultait de l’absence prolongée du salarié en question une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif par un autre salarié, même dépourvu de la même expérience ou des mêmes qualifications, ce qui justifiait le licenciement en cause.
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle le 23 janvier 2013 dans lequel elle confirme la décision de la cour d’appel, considérant que, conformément à la convention collective applicable aux comptables, l’absence prolongée du salarié en question ne pouvait constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, en l’absence de preuve réelle de perturbation du fonctionnement de l’entreprise, le licenciement était injustifié.
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