Consultation du comité d’entreprise en cas de mise en oeuvre de mesures imposées par un …

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Par la Rédaction | Publié le 5 décembre 2012
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Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation et la marche générale de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d’une décision unilatérale de l’employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu.

En l’espèce, un accord du 16 février 2000 prévoyait qu’ une unité économique et sociale avait été reconnue entre les sociétés du groupe M., et mettait en place un comité central d’entreprise.
Par un arrêté du 16 décembre 2008, le ministre du travail a étendu à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires du 30 juin 2000, l’annexe du 31 mars 2008 relative à la classification des différents emplois de la profession.
Le comité central d’entreprise a saisi la juridiction des référés afin qu’il soit ordonné aux sociétés de procéder à la consultation du comité central d’entreprise.
Les sociétés font grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2010, de dire que le défaut de consultation du comité central d’entreprise sur la mise en oeuvre de la nouvelle classification constitue un trouble manifestement illicite. 
Dans l’arrêt du 21 novembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette la demande.Elle constate que l’accord étendu avait pour objet l’évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes. De plus, au sein du groupe, le nombre des intitulés d’emplois avait été réduit des deux tiers tant pour le siège que pour les magasins et que le regroupement de certains emplois sous un même intitulé était susceptible d’avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés, ce dont il se déduisait que les mesures en cause intéressaient la marche générale de l’entreprise. Alors, la cour d’appel a pu décider, que le défaut de consultation du comité central d’entreprise constituait un trouble manifestement illicite.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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