Si l’employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après l’expiration du délai d’un mois suivant la constatation de l’inaptitude, il n’a pas à verser le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d’un contrat de travail à temps partiel annualisé.
A la suite d’un accident du travail, Mme X., salariée de la société B. en temps partiel annualisé, a été déclarée lors de la seconde visite de reprise « inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et inapte à la reprise d’une activité au sein des locaux VVF de Lozari ». Licenciée le 21 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a alors saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 29 juin 2011, a condamné l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour une certaine période, au motif que l’employeur n’ayant pas licencié la salariée dans le délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise, il devait lui verser une rémunération correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que la période annuelle du mois d’octobre à mars corresponde à une période non travaillée et non rémunérée.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 12 décembre 2012, elle retient que si l’employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après l’expiration du délai d’un mois suivant la constatation de l’inaptitude, il n’a pas à verser le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d’un contrat de travail à temps partiel annualisé.
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