Lorsqu’une question relevant de l’électorat est susceptible d’affecter la régularité des élections, le délai pour contester cet électorat est de 15 jours.
En l’espèce, une union locale CGT voulait obtenir l’annulation du premier tour des élections des délégués du personnel d’une société au motif que les pigistes avaient été pris en compte dans le calcul de l’électorat.
La question était de savoir si ce motif constituait une contestation de l’électorat ou une contestation de la régularité des élections professionnelles.
La distinction est importante car dans le premier cas, l’action doit être intentée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, et dans le second cas, le délai pour agir est de 15 jours suivant l’élection. C’est l’article R.2314-28 du code du travail qui encadre le délai de contestation d’une liste électorale.
Le tribunal d’instance d’Annecy avait retenu par un jugement du 6 juin 2011 que la contestation, qui porte sur la prise en compte des pigistes dans le calcul de l’électorat, constitue une contestation de l’électorat devant être intentée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et non une contestation de la régularité des élections.
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2012, il est décidé que lorsqu’une question relevant de l’électorat est susceptible d’affecter la régularité des élections, le délai de 15 jours s’applique.
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