Commet une erreur de droit la cour qui condamne la communauté de communes à verser aux salariés licenciés des dommages-intérêts sans caractériser la reprise par cette dernière d’éléments d’actifs corporels ou incorporels utilisés par l’école de musique et nécessaires à la poursuite de son activité.
Une association exerçant une activité d’école de musique a conclu avec une commune une convention aux termes de laquelle la municipalité s’était engagée à lui verser une subvention annuelle.La commune ayant dénoncé cette convention, l’association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 22 septembre 2005.
Les salariés ont été licenciés par le liquidateur de l’association pour motif économique par lettres du 4 octobre 2005. En 2007, la communauté de communes a créé une école de musique et de danse intercommunale dont l’activité à débuté au mois d’octobre.
Dans un arrêt du 31 mai 2011, la cour d’appel de Paris a dit les licenciements des salariés privés d’effet et condamné la communauté de communes à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.Les juges ont retenu, d’une part, que l’école intercommunale avait le même objet et la même activité que l’école de musique et qu’il y avait donc bien eu transfert de l’entité économique autonome que constituait cette école, dès que l’école de musique intercommunale avait été créée.
Ils ont relevé, d’autre part, que l’activité de l’école de musique n’avait été interrompue que par la volonté de la communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture. Cette interruption ayant été mise à profit par la communauté pour organiser la reprise de l’activité de l’école de musique, elle ne faisait donc pas obstacle à l’application des dispositions légales.
Le 24 octobre 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail, reprochant aux juges du fond d’avoir statué sans caractériser la reprise par la communauté de communes, d’éléments d’actifs corporels ou incorporels utilisés par l’association et nécessaires à la poursuite de son activité.
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