La contrepartie financière liée au temps de douche est distincte de celle octroyée au titre du temps d’habillage et de déshabillage de la tenue de travail obligatoire.
Suite à l’échec des négociations quant à la fixation de la contrepartie financière du temps d’habillage et de déshabillage, l’employeur fixe unilatéralement cette contrepartie financière en la regroupant avec celle occtroyée au titre du temps de douche.
La cour d’appel de Colmar accueille, dans un arrêt du 23 juin 2011, la demande du salarié ayant saisi antérieurement dans une première instance la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une contrepartie financière au titre du temps d’habillage et de déshabillage.
L’employeur forme alors un pourvoi contre cet arrêt prétendant que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation comprend nécessairement le temps consacré à se dévêtir.
Le 12 décembre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi donnant alors raison au salarié quant au fait que la contrepartie octroyée au titre du temps d’habillage et de déshabillage ne pouvait se confondre avec celle perçue au titre du temps de douche.Elle précise également que, conformément à l’accord d’entreprise, la rémunération du temps passé à la douche en fin de service ne pouvait valoir contrepartie au temps d’habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire.
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