La suppression de la faculté d’exercer son activité professionnelle à son domicile par le biais du système de télétravail doit s’analyser comme une modification du contrat de travail du salarié nécessitant l’accord préalable de celui-ci.
Un employeur exige que son salarié, ayant exercé son activité professionnelle pendant 12 ans depuis son domicile dans le cadre d’un accord avec l’employeur, vienne désormais exercer son activité au siège social de la société, tel que prévu dans le contrat de travail. Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Dans un arrêt du 16 juin 2011, la cour d’appel de Paris fait droit à cette demande au motif que le changement du lieu de travail du salarié était abusive du fait notamment de la distance qui en résultait entre son domicile et la nouvelle affectation.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant qu’à défaut de clause expresse, la modification du lieu de travail du salarié revient à un simple changement des conditions de travail du salarié relevant du pouvoir de direction de l’employeur et qu’en l’espèce le changement du lieu de travail ne correspondait pas à un changement du secteur géographique contractuellement prévu.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 13 février 2013, considérant que la faculté de travailler à domicile découlant d’un accord entre le salarié et l’employeur constitue une organisation contractuelle du travail dont la modification requiert l’accord du salarié.La Cour de cassation pose en effet le principe que « lorsque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié ».
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