La décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d’un établissement public n’est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l’ordonnance de 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Lors de sa réunion du 21 juin 2010, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un centre hospitalier a décidé de confier à un cabinet une expertise pour l’éclairer sur l’état de risque, les facteurs de causalité qui s’expriment dans les situations de travail et l’aider à l’élaboration des préconisations en la matière. Invoquant la méconnaissance des règles édictées par l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le centre hospitalier a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, aux fins d’annulation de cette décision.
La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 1er août 2011, a débouté le centre hospitalier de sa demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 16 janvier 2013, elle retient que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d’un établissement public n’est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l’ordonnance précitée.
© LegalNews