La Cour de Cassation rappelle les conditions et gestions des temps d’habillage et déshabillage.
Un salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.
Le conseil de prud’hommes de Montbrison, a fait droit à cette demande, dans sa décision en date du 14 février 2011.
L’employeur s’est pourvu en cassation.Au soutien de son pourvoi, il a exposé en substance qu’en vertu de l’article L. 3121-3 du code de travail, le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives prévues par ce texte, soit, d’une part, le fait que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail, et d’autre part, que l’employeur lui fasse obligation de la revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail.La société soutient que ces conditions ne sont pas remplies quand l’employeur remet à chacun des salariés amené à intervenir sur un chantier un équipement de protection individuelle de sécurité, sans les obliger pour autant à se vêtir et se dévêtir sur leur lieu de travail, les salariés pouvant s’habiller et se déshabiller où bon leur semble.
Dans un arrêt du 21 novembre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi.En l’espèce, ayant relevé que le salairé était astreint au port d’un vêtement de travail et que les conditions d’insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposaient pour des raisons d’hygiène de revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail, le conseil de prud’hommes en a déduit à bon droit que l’employeur devait à ce titre une contrepartie.
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