L’employeur est considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
En l’espèce dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 23 janvier 2013, une salariée employée en tant que directrice adjointe au sein d’une association avait averti son employeur des difficultés relationnelles rencontrées avec son supérieur hiérarchique direct. Ce dernier avait alors fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire. D’autres salariés s’étant par la suite également plaints de lui, un avertissement lui a été délivré. L’employeur avait même tenté un licenciement, mais l’inspecteur du travail avait refusé l’autorisation.
Une altercation a eu lieu entre la directrice adjointe et son supérieur, cette dernière ayant été insultée et bousculée, ce qui a débouché sur une déclaration d’accident du travail. Cette fois-ci, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation et le licenciement est intervenu en juin suivant.
La salariée a malgré tout pris acte de la rupture en invoquant un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
La cour d’appel de Douai, le 31 mars 2011 a retenu que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêtait pas, compte tenu de l’existence d’un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d’acte.
L’arrêt est censuré, pour la Cour de cassation, cette rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.La cassation est prononcée au visa des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail. Elle rappelle d’abord, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, pour énoncer ensuite que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ».
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