La représentativité syndicale se mesure pour la durée d’un cycle électoral, peu important les élections intermédiaires.
Les élections des membres des quatre établissements que comporte la société M. se sont déroulées entre 2009 et 2011, la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT ayant obtenu un pourcentage de suffrages de 9,25%. Le 17 novembre 2011, suite à la démission d’un représentant du collège cadre dans l’un des comités d’établissement de la société, une élection partielle a été organisée. Estimant être devenu représentatif en tenant compte des résultats de l’élection partielle, le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, a alors désigné un délégué syndical central. Un autre syndicat a alors contesté cette désignation devant le tribunal d’instance.Par un jugement du 16 avril 2012, le tribunal d’instance de Tours a validé la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, au motif que c’est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s’apprécier la représentativité du syndicat dans l’entreprise, et qu’en l’occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17 novembre 2011
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 13 février 2013, elle retient que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales.
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