Les personnes accueillies en raison de leur handicap dans les établissements d’aides par le travail ne sont pas considérées comme des salariés soumis au code du travail.
Suite à un accident résultant en un reclassement en invalidité de troisième catégorie, et n’étant plus en mesure de reprendre ses activités, une travailleuse handicapée est radiée des effectifs par l’association gérante du centre d’aide par le travail (CAT) dans lequel elle avait été admise. Sa tutrice légale saisit alors les juridictions prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 28 mai 2010, la cour d’appel de Douai déclare la juridiction prud’homale incompétente au motif qu’un travailleur handicapé exerçant une activité professionnelle au sein d’un CAT n’a pas la qualité de salarié.
La tutrice de la travailleuse handicapée forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant d’une part que la travailleuse handicapée en question exerçait un travail sous l’autorité du CAT qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et d’en sanctionner les manquements, ce qui correspond à la définition de la relation salariale, et d’autre part que l’exclusion des travailleurs handicapés dans les CAT des dispositions de protection du droit du travail revenait à une discrimination.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 6 février 2013, considérant qu’aucun contrat de travail ne lie les personnes admises du fait de leur handicap dans un CAT à cet établissement. Ainsi, la travailleuse handicapée ne pouvait pas faire l’objet d’un licenciement.
© LegalNews