En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Un salarié a effectué le 22 janvier 2002 une déclaration de maladie professionnelle, en indiquant être atteint d’un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 21 septembre 2001. Il est décédé le 6 avril 2002. La caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur. La société a contesté le caractère professionnel de la maladie.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que dans ses fonctions au sein de la société et, en écartant les périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt maladie, le salarié n’avait effectivement exercé les travaux limitativement énumérés au tableau n° 16 bis que pendant neuf ans.
Dans un arrêt du 29 novembre 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : il résulte de ce texte qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.En l’espèce, les juges n’ont pas recherché si, comme l’alléguaient les ayants droit, la victime avait, dans ses fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs, été exposée au même risque, de sorte que la durée totale d’exposition aurait été supérieure à dix années.
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