Les dispositions du code du travail qui subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise à l’obtention de plusieurs élus sont d’ordre public absolu.
Des sociétés ont demandé en justice l’annulation de désignations de représentants syndicaux de leurs comités d’établissement effectuées après l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. Par deux décisions des 4 avril 2011 et 18 juillet 2011, les tribunaux d’instances saisis ont annulé les élections, au motif de l’absence d’élus du syndicat au sein de ces comités d’établissement.
Les syndicats se pourvoient en cassation, soutenant que la règle issue de la loi du 20 août 2008 selon laquelle seules les organisations syndicales ayant des élus au comité d’entreprise peuvent y nommer un représentant n’étant pas d’ordre public absolu, il peut y être dérogé par voie d’accord collectif antérieurs à la réforme de 2008 et non dénoncés, et dont les stipulations ne subordonnaient en rien la désignation du RS au CE à l’exigence d’une pluralité d’élus, puisque la loi ne le prévoyait pas.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Par deux arrêts du 24 octobre 2012, elle retient que les dispositions de l’article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, sont d’ordre public absolu en ce qu’elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d’élus au comité d’entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu’un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d’un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l’accord aurait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi.
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