Loi de financement de la sécurité sociale validée par le Conseil constitutionnel

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Par la Rédaction | Publié le 17 décembre 2012
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Le Conseil constitutionnel valide la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Le 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’essentiel des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il a reconnu que les hypothèses économiques sur lesquelles le gouvernement avait construit le PLFSS étaient sincères.Un nombre limité de dispositions étant annulées, il n’y a pas de remise en cause quant à l’équilibre du projet de loi.
Le Conseil a jugé contraires à la Constitution : – la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. Droit des affaires-9 du code de la sécurité sociale, qui soumet certains assurés à un régime dérogatoire de taux de cotisation, sans que la différence de situation soit en lien avec l’objet de la contribution sociale ; – l’article 25 de la LFSS, qui visait à lutter contre la consommation alcoolique des jeunes mais taxait, sans retenir un critère objectif et rationnel en rapport avec cet objet, certaines boissons non alcoolisées ; – l’article 37 de la LFSS, qui transférait la « propriété des réserves antérieurement constituées » par des assureurs alors que le législateur avait pour objectif de seulement modifier la gestion de ces réserves.
Par ailleurs le Conseil a censuré certaines dispositions qui n’ont pas leur place en LFSS (« cavaliers » sociaux), notamment faute d’impact financier : – l’article 55 sur l’interdiction de publicité pour certains médicaments et certains dispositifs médicaux ; – l’article 58 sur les présentations à l’hôpital de spécialités pharmaceutiques ; – l’article 61 sur l’émission de billets de trésorerie par les hôpitaux ; – l’article 66 sur la prescription des factures des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées ; – l’article 39 relatif à la certification des comptes de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; – les articles 24 (paragraphe IV) et 74 relatifs à la remise au Parlement de rapports sur la fiscalité des boissons alcoolisées et au pilotage du dossier médical personnel ; – les articles 54 et 92 relatifs à des expérimentations de tiers payant.
Enfin le Conseil a censuré diverses dispositions introduites en nouvelle lecture et qui n’avaient pas de lien direct avec des dispositions restant en discussion (dispositions contraires à la règle dite de « l’entonnoir »») : – le paragraphe IV de l’article 11, sur l’adhésion des pédicures podologues au régime social des indépendant ; – le paragraphe VI de l’article 67, sur l’expérimentation de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes ; – certaines des dispositions de l’article 73 relatives au Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins. 
Le Gouvernement engage une réflexion sur la manière de remplir les objectifs poursuivis dans les dispositions annulées. Il pourra notamment proposer au Parlement de nouvelles dispositions dans le cadre de projets de loi ultérieurs.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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