Une circulaire précise le champ d’application de l’attestation de vigilance, son contenu et les conditions de sa délivrance, ainsi que les obligations incombant aux cocontractants.
L’évolution des pratiques en matière de contournement de la législation sociale a conduit le législateur à renforcer le rôle des donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail dissimulé.Ainsi, le code du travail impose au bénéficiaire d’une prestation de se faire remettre par son cocontractant une « attestation de fourniture des déclarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquitté de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait. Cette attestation pouvait donc permettre à un cocontractant d’obtenir un contrat alors qu’il n’avait effectué aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre pouvait contracter avec une personne défaillante dans ses obligations de paiement envers l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Afin de renforcer ce dispositif de lutte contre le travail dissimulé, une circulaire du 16 novembre 2012, publiée le 14 janvier 2013, prévoit que désormais, le donneur d’ordre doit s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité.Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat.Enfin, le donneur d’ordre peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée.
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