L’employeur qui ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur à l’inspecteur du travail ne peut reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service.
Une vendeuse a été licenciée pour faute grave, les faits reprochés constituant « une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l’entreprise ». En appel, la salariée a contesté la validité de ce règlement et d’une note de service annexée à celui-ci.
Par arrêt avant dire droit du 19 avril 2010, la cour d’appel a ordonné à l’employeur de justifier de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. Droit social1-4 et L. Droit social1-5 du code du travail.
Par arrêt du 24 janvier 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre divers documents.
La Cour de cassation approuve les juges du fond le 9 mai 2012.
Elle considère en effet que « le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. Droit social1-4 du code du travail, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu’il ne pouvait reprocher à sa salariée un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service ».
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