Formalités obligatoires pour le règlement intérieur

Illustration actualité juridique

Par la Rédaction | Publié le 18 octobre 2012
Print Friendly, PDF & Email

Partagez à vos contacts :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

L’employeur qui ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur à l’inspecteur du travail ne peut reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service.

Une vendeuse a été licenciée pour faute grave, les faits reprochés constituant « une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l’entreprise ». En appel, la salariée a contesté la validité de ce règlement et d’une note de service annexée à celui-ci.

Par arrêt avant dire droit du 19 avril 2010, la cour d’appel a ordonné à l’employeur de justifier de l’accomplissement des formalités prévues aux articles L. Droit social1-4 et L. Droit social1-5 du code du travail.

Par arrêt du 24 janvier 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre divers documents.

La Cour de cassation approuve les juges du fond le 9 mai 2012.

Elle considère en effet que « le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. Droit social1-4 du code du travail, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu’il ne pouvait reprocher à sa salariée un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service ».

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

Des juristes et des avocats publient sur Droit.fr des articles d'actualité pour éclairer les particuliers et professionnels sur les dernières nouveautés en matière juridique. Très prochainement, des fiches pratiques seront également mises à disposition gratuitement afin de vous aider au mieux dans vos recherches juridiques du quotidien !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.