Un plan social peut prévoir la réduction de l’indemnité de licenciement pour les travailleurs proches de l’âge de la retraite, mais ne peut pas prendre en considération, pour le calcul de cette réduction, la possibilité d’une retraite anticipée en raison d’un handicap.
L’Arbeitsgericht München (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 2 et 6, paragraphe 1, second alinéa, sous a), de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, dans le cadre d’un litige opposant un particulier à son ancien employeur au sujet du montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçu conformément au plan de prévoyance sociale conclu entre l’employeur et son comité d’entreprise.
Dans un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne les articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE doivent être interprétés en ce sens « qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que l’indemnité versée est inférieure à l’indemnité résultant de l’application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière ».
Elle ajoute que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens « qu’il s’oppose à une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que l’indemnité versée est inférieure à l’indemnité résultant de l’application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière, et qui prend en considération, lors de la mise en œuvre de cette autre méthode de calcul, la possibilité de percevoir une pension de retraite anticipée versée en raison d’un handicap ».
En clair, la CJUE estime qu’un plan social peut prévoir la réduction de l’indemnité de licenciement pour les travailleurs proches de l’âge de la retraite. Toutefois, prendre en considération pour le calcul de cette réduction, la possibilité d’une retraite anticipée en raison d’un handicap constitue une discrimination interdite par le droit de l’Union.
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