L’employeur peut, lorsqu’il met en place au bénéfice de ses salariés, une mutuelle d’entreprise, différencier le taux de financement par l’entreprise, selon qu’il s’agisse de cadres et agents de maîtrise, d’une part, et de salariés et d’ouvriers, d’autre part.
Une société a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d’entreprise avec un financement diffèrent selon les catégories professionnelles, l’employeur prenant en charge l’intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60 % de celles dues par les autres catégories de son personnel.Des salariés exclus de la prise en charge intégrale des cotisations mutualistes, invoquant le principe d’égalité de traitement, ont saisi le juge prud’homal de demandes tendant au remboursement des contributions supportées par eux.Le conseil de prud’hommes de Melun, dans plusieurs jugements du 27 avril 2011, a condamné l’employeur à verser aux salariés à la charge desquels était mise une partie des cotisations une somme au titre d’un rappel de mutuelle.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 13 mars 2013, elle retient qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle.Dès lors, l’employeur peut, lorsqu’il met en place au bénéfice de ses salariés, une mutuelle d’entreprise, différencier le taux de financement par l’entreprise, selon qu’il s’agisse de cadres et agents de maîtrise, d’une part, et de salariés et d’ouvriers, d’autre part.
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