Un syndicat peut disposer d’un DS central et d’un RSS d’établissement

Illustration actualité juridique

Par la Rédaction | Publié le 19 février 2013
Print Friendly, PDF & Email

Partagez à vos contacts :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Un syndicat représentatif dans l’entreprise est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d’un délégué syndical dans l’établissement car non représentatif à ce niveau, de désigner un représentant de la section syndicale dans l’établissement, peu important qu’il ait désigné un délégué syndical central.

Un syndicat a désigné M. X. en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement d’une société. L’employeur a demandé l’annulation de cette désignation.
Le tribunal d’instance de Nevers l’a débouté de sa demande.
La société a alors formé un pourvoi soutenant que l’organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l’entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l’un des établissements de l’entreprise.Elle relève qu’en l’espèce, l’exposante soulignait, sans être démentie, que le syndicat avait déjà désigné, le 22 août 2011, un délégué syndical central en la personne de M. Y. et qu’ainsi il ne pouvait désigner M. X. comme représentant de section syndicale au niveau de l’un des établissements de l’entreprise.Le société requérante estime qu’en validant cependant la désignation de M. X., le tribunal d’instance a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3, et L. 2143-5 du code du travail.
Dans un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation rejette cette argumentation.Elle rappelle que « l’audience électorale d’une organisation syndicale constitue l’un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs » répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.Elle précise également que, « en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, dès lors qu’ils ont constitué une section syndicale, d’en désigner un représentant » et que cette faculté est instituée par l’article L. 2142-1-1 du code du travail « tant au niveau de l’entreprise que de l’établissement ».
Il s’ensuit qu’un « syndicat représentatif dans l’entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n’a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d’un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement », peu important qu’il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l’article L. 2143-5 du code du travail.
Ainsi, la Haute juridiction estime que le tribunal d’instance, ayant relevé que le syndicat CFDT n’a pas été reconnu comme représentatif au sein de l’établissement de Nevers, en a exactement déduit qu’il peut y désigner un représentant de la section syndicale.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

Des juristes et des avocats publient sur Droit.fr des articles d'actualité pour éclairer les particuliers et professionnels sur les dernières nouveautés en matière juridique. Très prochainement, des fiches pratiques seront également mises à disposition gratuitement afin de vous aider au mieux dans vos recherches juridiques du quotidien !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.